Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur
Article D4153-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 1
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
Commentaires • 3
Or, il lui précise que dans le secteur de la cueillette des fruits, la main-d'uvre étudiante représente plus de 25 % des emplois saisonniers. […] le cas échéant, s'il serait dans ses intentions de le modifier. […] L. 4153-8 du code du travail), […] concernant les travaux en hauteur portant sur les arbres, l'article D. 4153-32 du code du travail précise qu'il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. […] en milieu professionnel, des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30 du code du travail), […]
Lire la suite…Ainsi, l'article D. 4153-30 du code du travail dispose désormais qu' « il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute en hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391060, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 16 juin 2015, 11 août 2015, 5 janvier 2016 et 17 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération générale du travail (CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;
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En effet, l'article D. 4153-30 du code du travail dispose qu'« il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter des jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque n'est pas assurée par des mesures de protection collectives ». […]
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