Article R4153-12 du Code du travail
Article R4153-11
Article D4153-13
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Travail - Droit Du Travail - Stages En Entreprise. Hôtellerie Et Restauration. Réglementation
M. Poisson Jean-Frédéric · Questions parlementaires · 4 août 2008

L'agrément du débit de boissons est prévu aux articles L. 4153-6 et R. 4153-12 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 3336-4 du code de la santé publique. Il est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

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