Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
2. Je souhaite employer un mineur pour la période de vacances scolaires, en job d'été; quels sont mes droits et obligations ?Accès limité
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3. Travaille le dimanche - question de lorraine et réponses d'avocatsAccès limité
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Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, […] notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, […] une convention identique à celle des séquences d'observation doit être signée entre le collège et l'entreprise d'accueil. […] Le code du travail offre aux élèves de quatorze et quinze ans la possibilité d'un emploi rémunéré pendant les vacances scolaires : les conditions et modalités de cet emploi sont indiquées dans les articles D. 4153-1 à D. 4153-7. […]
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