Article D4153-7 du Code du travail
Article R4153-6
Article R4153-8
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Enseignement Secondaire - Élèves
M. Luc Belot · Questions parlementaires · 25 février 2014

Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, […] notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, […] une convention identique à celle des séquences d'observation doit être signée entre le collège et l'entreprise d'accueil. […] Le code du travail offre aux élèves de quatorze et quinze ans la possibilité d'un emploi rémunéré pendant les vacances scolaires : les conditions et modalités de cet emploi sont indiquées dans les articles D. 4153-1 à D. 4153-7. […]

 Lire la suite…

2Je souhaite employer un mineur pour la période de vacances scolaires, en job d'été; quels sont mes droits et obligations ?Accès limité
www.documentissime.fr

3Travaille le dimanche - question de lorraine et réponses d'avocatsAccès limité
www.documentissime.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).