Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.
Article D331-1 En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, […]
Lire la suite…Article R375-1 I. […] -Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ; […] 16° A l'article D. 331-1, les mots : " En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les " sont remplacés par le mot : " Les " et les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et " sont supprimés ; 17° Le deuxième alinéa des articles D. 331-9, […]
Lire la suite…[…] L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, […] ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'éducation : « En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, […] qu'aux termes de l'article D. 331-6 du même code : « Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, […]
[…] à condition : qu'il soit recruté pendant des vacances scolaires comportant au moins 14 jours - ouvrables ou non ; et qu'il bénéficie d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ses vacances (article D4153-2 du Code du travail). […] Le mineur ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine ni plus de 7 heures par jour et sa rémunération ne peut être inférieure à 80% du Smic (article D4153-3 du Code du travail). […] En l'absence de réponse dans un délai de 8 jours francs à compter de l'envoi de la demande, l'autorisation est réputée accordée (article R4153-6 du Code du travail).
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