Article D4153-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

M. Paul Molac · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément à l'article L. 4153-8 du code du travail, il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans « à certains travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », notamment au regard des travaux visés aux articles D. 4153-1 à D. 4153-40 du code du travail. […]

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M. Luc Belot · Questions parlementaires · 25 février 2014

Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, ces séquences étant exclusivement effectuées en période scolaire. […] Ces conditions sont soumises au droit du travail, notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : [...] 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 1er avril 2021, n° 19/00159
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2021 […] Je prends en effet la décision d'engager des poursuites pénales contre le groupe Lacroix et de déposer plainte contre X afin de savoir comment un directeur de site a pu décider d'exposer un enfant mineur à des risques professionnels sans s'assurer préalablement des autorisations prévues par les prescriptions légales': autorisation parentale, de la Médecine du travail et de l'inspection du travail (article 372 du Code civil et D 4153-1 et suivants du Code du travail'».

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