Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.