Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises
Article R3333-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de participation volontaire dans les conditions de l'article L. 3323-6, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises précise la formule de calcul de la réserve spéciale de participation.
Si l'accord n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 3324-1 et L. 3324-3, il comporte, conformément à l'article L. 3324-2, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds prévus du quatrième au sixième alinéas de cet article.
Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. b. […] Les fonds communs éligibles étant exclusivement ceux régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier, les dispositions du règlement du plan doivent respecter les conditions de nomination des membres des conseils de surveillance prévus dans ce texte. En application de l'article R 3333-3 du code du travail, l'accord doit également indiquer l'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan. […] Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. A. Champ d'application
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