Article L3324-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 décembre 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires38

1Participation : Le reliquat peut bénéficier aux salariés des exercices ultérieurs
legisocial.fr · 25 juillet 2025

Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. […] Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, […] n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, […]

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2Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 50 salariés : c’est parti !
Village Justice · 27 janvier 2025

Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, […] comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; Ne pas être tenue de mettre en place la participation aux termes de l'article L3322-2 du Code du travail, qui fixe l'obligation de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; Avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices […] consécutifs, ce bénéfice étant calculé selon les règles de l'article L3324-1 du Code du travail. […] dans les conditions définies par l'article 5, III de la loi précitée et l'article L225-258 du Code de commerce. 1.2. […] Ces dispositifs, […]

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3C'est parti ! Par Xavier Berjot, Avocat.
village-justice.com · 27 janvier 2025

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Décisions30

[…] [Adresse 2] […] — déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation de loyauté en amputant durant la durée de la procédure de rupture conventionnelle (soit du 12/01/2021 au 19/02/2021) ses congés payés, […] représentant 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1222-1du code du travail et des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, […] elle n'a jamais bénéficié de participation aux bénéfices, que cette dernière calcule ses droits en violation des règles impératives mentionnées à l'article L.3324-2 du code du travail et sollicite à ce titre la somme de 1 205,12 € au titre de l'année 2018 ou subsidiairement celle de 312 €, […]

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[…] [Localité 2] […] L'URSSAF réplique que le supplément de participation n'est pas librement déterminé par l'employeur mais résulte lui-même d'un calcul, puisqu'il est notamment réglementé par les articles L. 3324-2 et L. 3324-9 du code du travail. […] Enfin, elle souligne que l'accord d'intéressement de la société définit de manière extensive la participation par renvoi au « Régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail », renvoi qui inclut l'article L. 3324-9 du même code. […]

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[…] L UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES ALPES MARITIMES […] quand bien même le paramètre VA du rapport S/VA devrait correspondre à l'addition des lignes de compte de résultat de la liasse fiscale, dont la ligne 'FY', il n'en résulte en l'espèce pas de conséquence défavorable aux salariés en termes de résultat pour le calcul de la réserve de participation et qu'il est donc vain de prétendre, au visa du texte de l'article L3324-2 du code du travail, à l'application d'une méthode plus favorable à ceux-ci , les observations ci-dessus permettant, en effet, […]

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