Article R3332-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-4 al 1 (Ab), Code du travail - art. R443-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés à ce plan d'épargne ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 4 janvier 2013

[…] b. […] R 3332-10 du code du travail). Dans les conditions prévues par le plan d'épargne interentreprises et l'accord de participation, les avoirs détenus par les salariés peuvent être transférés vers le plan d'épargne durant la période de blocage de 5 ans. Dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes en question s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne (code du travail ; art. D 3324-9).a. […] […] Le règlement du plan d'épargne interentreprises doit énumérer les possibilités de placement offertes et faire figurer en annexe les notices des fonds communs de placement et des SICAV (article R 3332-1 du code du travail). En aucun cas des actions ne peuvent être détenues en direct par les salariés.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 28 mars 2023, n° 21/05910
Infirmation

[…] le bulletin d'adhésion personnelle du gérant, le bulletin d'adhésion de la société à un perco Elyseo avec abondement de l'employeur souscrit au 21 décembre 2004, le bulletin de versement personnel du gérant pour des versements réguliers de 75 euros mensuels les reportings trimestriel de la société marseillaise de crédit de janvier 2005 à septembre 2007 faisant état du versement de l'épargnant et du montant de l'abondement à l'égard de M. [E] [W] et de M. [C] [W] ne permettent pas de vérifier la relation entre les versements volontaires et l'abondement dans le respect des limites fixées par les dispositions des articles L.3332-27, L.3334-6, L.3332-10 et R.3332-10 du code du travail. […]

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