Article R3332-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R443-2 (Ab), Code du travail - art. R443-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.
Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

Commentaire1


Cour de cassation

Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. […] Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.

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Décisions9


1Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015, n° 14/01627
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La société Socotec évoque les dispositions de l'article R.3332-3 du code du travail qui prévoient que le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise et les dispositions du guide de l'épargne salariale édité en juillet 2014 ayant pour objet d'intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la publication de la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale qui précise «lorsque le salarié quitte l'entreprise, et qu'il n'a pas demandé le déblocage anticipé de ses avoirs au motif de la cessation du contrat de travail, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Épargne·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Retraite·
  • Plan·
  • Harcèlement moral·
  • Dire

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu les articles L. 3332-1 et s. et R. 3332-1 et s. du Code du travail, […] L'article R3332-3 du code du travail prévoit que « le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise.

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  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 14 avril 2016, n° 14/14313
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions signifiées le 11/1/2016 par l'appelant qui demande à la cour, de déclarer son appel recevable et bien fondé, vu les articles R443-2 ancien, L 3332-7, L 3332-23, L 3332-20, R 3332-3, R 3332-22, R 3332-23, R 3332-26 du code du travail, vu les articles L 214-3, L 214-28, L 214-39, […] Considérant que l'article R3332-22 du code de travail sur l'évaluation des titres renvoie aux méthodes définies à l'article précédent ; que l'article R.3332-23 du Code du travail prévoit que les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Salarié·
  • Épargne·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Valeur·
  • Accord·
  • Société de gestion·
  • Sociétés
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