Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l' inspecteur des finances publiques.
Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.
[…] Aux termes de l'article L 3324-1 du code du travail, le bénéfice net à prendre en compte pour le calcul de la participation correspond au bénéfice réalisé en France métropolitaine et des départements d'outre-mer soumis au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. S'agissant des capitaux propres, l'article D 3324-4 du code du travail prévoit que pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ils correspondent à la somme du capital, des primes liées au capital social, des réserves, […] Aux termes de l'article D 3325-1 du code du travail, sur demande de l'entreprise, […]
[…] Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AC NIELSEN soutient que sa contestation porte sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 3324-1 du code de travail dont le commissaire aux comptes a fait application et dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir portant sur la détermination du bénéfice net pour l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, […] il résulte de l'article L. 3324-1 du code du travail que l'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt au taux de droit commun correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la réserve et s'entend en principe après imputation de tous crédits d'impôts ; […] D E C I D E :
[…] comparant – par – M e OLTRAMARE – X, B C, D E, […] et par M e Olivier HILLEL 91 […] […] 2 concernant les demandes afférentes aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et de l'exercice clos le 31 décembre 2005 . Vu les dispositions des articles L 3324-1 L 3226-1 et D 3325-1 du Code du travail, dans leur teneur applicable en la cause, Constater que la société reconnaît n'avoir pas sollicité « que ce soit auprès de l'inspecteur des impôts ou des commissaires aux comptes, que ce soit pour l'exercice 2003, l'exercice 2004 ou l'exercice 2005 (. ), l'attestation visée à l'article L 442-13 ancien du Code du travail (article L 3326-1 nouveau Code du travail » Dire que la société L'ETUDIANT a commis une triple faute, ayant consisté,
Position de la Cour de Cassation : à défaut de contestation initiale, les paramètres de la participation sont devenus intangibles par l'effet de l'article L. 3326-1 du Code du Travail. […] Pourquoi ? […] Parce que le commissaire aux comptes (CAC) et les services fiscaux sont dotés, par les dispositions des articles L. 3326-1 et D. 3325-1 et 2 du Code du Travail, d'un pouvoir de contrôle et de légitimation de l'exactitude et de la pertinence des données chiffrées et paramètres de calcul de la participation. […]
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