Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
[…] Monsieur C D […] La société Hertz Equipement France, par conclusions signifiées en dernier lieu le 15 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article L 3324-1 1° du code du travail, de : […] La société Hertz Equipement France conclut à l'absence de tout droit à participation au titre de l'année 2000 mais ne formule aucune critique sur les calculs effectués par les appelants et sur le montant des sommes réclamées par chacun d'eux. Il sera en conséquence fait droit aux demandes chiffrées des appelants. Les intérêts seront dus conformément aux articles L3323-5 et D 3324-35 du code du travail à compter du 1 er avril 2001.
[…] pas à s'appliquer en 2007 puisqu'elle est issue d'un décret du 7 novembre 2011 et ne vise que les sommes attribuées à un salarié en application d'un accord de participation et non au titre du régime d'autorité, de même que les articles D. 3323-17 et D. 3324-36 du code du travail sur l'information des bénéficiaires de la participation, textes issus du décret du 7 mars 2008. Il soulève encore que l'article D. 3324-35 du code du travail prévoyant que les sommes inscrites au compte courant portent intérêts ne trouvait pas à s'appliquer en 2007 puisque ce texte est issu du décret du 7 décembre 2015. […]
[…] L'intimée soutient que les intérêts doivent courir au premier jour du cinquième mois suivant la clôture de ce même exercice et ce, par application de l'article D 3324-35 du code du travail, analyse contestée par les appelantes qui se réfèrent à l'article D 3324-25, qui apparaît sans rapport avec le présent litige.