Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35.
Commentaires • 8
Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 1. La société Sextant expertise s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021, n° R.G 20/02135, ayant jugé que l'expertise votée le 3 novembre 2020 par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité exclusivement.
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[…] * Un examen de la réserve spéciale de participation sur les exercices 2011, 2012 et 2013, au visa des articles D.3323-14 et L.2325-35 du code du travail. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.541, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail ; […] sans vérifier comme elle y était invitée si le rapport d'AOST Consulting traitait bien de la participation, qui constituait un élément prépondérant de la mission du cabinet Sofrageco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail.
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En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […]
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