Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Aussi, pour la Cour : il résulte des textes précités ; […]
Lire la suite…Qu'en est-il, dans ces conditions, de l'expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l'article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] Le problème, notamment, […] figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en l'espèce par délibération du 29 septembre 2010 le comité d'établissement RESEAU ELECTRICITE SUD EST a désigné la SARL X Y en qualité d'expert comptable pour examiner les comptes annuels 2008-2009 de l'établissement et apprécier sa situation économique financière et sociale, conformément aux dispositions de l'article 2325-35 du code du travail ;
[…] Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1ère réunion du 28 juin 2013, ainsi qu'à la 2ème le 11 juillet, au visa des articles L. 1233-30 et L. 2325-35 du code du travail alors en vigueur, l'assistance du cabinet d'expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD. […] Il y a lieu tout autant à confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la réclamation indemnitaire à ce titre de la partie appelante dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle affirme et comme l'employeur en justifie, le dernier rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013 expose en détail (pages 35 à 38) la situation financière du groupe X – sa pièce 17 précitée.
[…] L'article L 2325-15 du code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. […] à tort ou à raison, que les explications données par la direction n'étaient pas suffisantes, ont entendu faire application des dispositions de l'article L 2323-79 du code du travail qui envisagent l'assistance de l'expert comptable prévu à l'article L 2325-35 du code précité. […] Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23. […] une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35, […]
N° 25PA01853 SAS Ariston Thermo France (AB) Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Une société qui cède une partie de son activité doit-elle être indemnisée par sa mère étrangère au titre des frais de restructuration qui en découlent, et le défaut d'une telle facturation, en l'absence de tout contrat, peut-elle s'analyser comme un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices à la mère étrangère ? Telle est l'épure de la question que soulève l'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience. 2. Elle est introduite par la société Ariston Thermo France, tête …
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