Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
Elle est codifiée à l'article L3261-3 du code du travail. 20 La participation obligatoire des employeurs à l'acquisition de titres d'abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, conformément à l'article L3261-2 du code du travail, […] en carburant ou en électricité, de leurs véhicules personnels, dans les conditions prévues à l'article L3261-3 du code du travail et dans la limite de 200 € par an. 260 Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation facultative sont prévus aux articles R3261-11 à R3261-15 du code du
Lire la suite…[…] En tout état de cause, si l'employeur est légitime à préciser les modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, ainsi que l'article R3261-7 du code du travail le prévoit, il ne l'est nullement à instituer une irrecevabilité des demandes de remboursement justifiées, même tardivement, dès lors que la créance n'est pas prescrite. M me X a donc été indûment privée de son droit au remboursement des frais de transports exposés pour les mois de janvier et février 2014.
[…] qui ne rembourse plus que la moitié de son titre de transport entre Wattignies et Douai, exige un abonnement mensuel avec prélèvement automatique alors que le décret du 1 er avril 2009 a assoupli les modalités de remboursement ; que le rectorat n'a pas respecté l'obligation de l'informer du changement des modalités de remboursement prévues par l'article R. 3261-7 du code du travail ; […] ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret, […] D E C I D E :
Le raisonnement retenu paraît d'une rigueur implacable : d'une part, l'article L. 1222-9, III, alinéa 1 du Code du travail dispose que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise» ; d'autre part, aux termes de l'article R. 3261-7 du Code du travail, « la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier».
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