Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
La procédure de saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-20) et, par voie de conséquence, celle de l'ATD leur sont applicables. 265 Contrairement à la procédure de droit commun, la saisie de rémunérations par voie d'ATD n'a pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par le code du travail (C. trav., art. R. 3252-11 à C. trav., art. R. 3252-19). 2. […] C'est alors le juge d'instance qui est compétent en application de l'article R. 3252-7 du code du travail (Cour d'appel de Paris, 10 mai 2001, n° 2000/18739 - cf. […] L. 3252-9). Ce versement direct est effectué en application de l'article R. 3252-47 du code du travail. […] R. 3252-37). […]
Lire la suite…Par un arrêt du 10 mai 2001 (n° 2000/18739), la cour d'appel de Paris a considéré « qu'il résulte de l'article L. 145-5 du code du travail (repris sous l'actuel article R3252-7) que compétence exclusive est, à défaut de disposition expresse contraire, en raison de la nature de la créance saisie, attribuée au juge d'instance pour trancher sur toutes les contestations soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations du travail, […] Ce versement direct est effectué en application de l'article R3252-47 du code du travail.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3252-45 du code du travail : « La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. / Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-46 du code du travail : « A la demande du cessionnaire, le greffier notifie la cession à l'employeur. / Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. / La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-47 du code du travail : « A compter de la notification de la cession, […]
R. 3252-34 et C. trav., art. R. 3252-35). […] II. […] L. 3252-2). […] En application de l'article R. 3252-46 du C. trav., le greffe notifie, à la demande du cessionnaire, la cession à l'employeur. Cette notification la rend opposable aux tiers et est dénoncée au débiteur. À défaut de notification dans le délai d'un an, elle est périmée. À compter de la notification, l'employeur verse directement la fraction saisissable au bénéficiaire de la cession (C. trav., art. R. 3252-47). […]
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