Article R3252-47 du Code du travail
Article R3252-46
Article R3252-48
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie des rémunérations - Situation de concours de créanciers
BOFiP · 27 novembre 2019

R. 3252-34 et C. trav., art. R. 3252-35). […] II. […] L. 3252-2). […] En application de l'article R. 3252-46 du C. trav., le greffe notifie, à la demande du cessionnaire, la cession à l'employeur. Cette notification la rend opposable aux tiers et est dénoncée au débiteur. À défaut de notification dans le délai d'un an, elle est périmée. À compter de la notification, l'employeur verse directement la fraction saisissable au bénéficiaire de la cession (C. trav., art. R. 3252-47). […]

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2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Avis à tiers détenteur - Effets
BOFIP

La procédure de saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-20) et, par voie de conséquence, celle de l'ATD leur sont applicables. 265 Contrairement à la procédure de droit commun, la saisie de rémunérations par voie d'ATD n'a pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par le code du travail (C. trav., art. R. 3252-11 à C. trav., art. R. 3252-19). 2. […] C'est alors le juge d'instance qui est compétent en application de l'article R. 3252-7 du code du travail (Cour d'appel de Paris, 10 mai 2001, n° 2000/18739 - cf. […] L. 3252-9). Ce versement direct est effectué en application de l'article R. 3252-47 du code du travail. […] R. 3252-37). […]

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3REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Avis à tiers détenteur - Effets
BOFIP

Par un arrêt du 10 mai 2001 (n° 2000/18739), la cour d'appel de Paris a considéré « qu'il résulte de l'article L. 145-5 du code du travail (repris sous l'actuel article R3252-7) que compétence exclusive est, à défaut de disposition expresse contraire, en raison de la nature de la créance saisie, attribuée au juge d'instance pour trancher sur toutes les contestations soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations du travail, […] Ce versement direct est effectué en application de l'article R3252-47 du code du travail.

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 juin 2015, n° 1200997Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3252-45 du code du travail : « La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. / Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-46 du code du travail : « A la demande du cessionnaire, le greffier notifie la cession à l'employeur. / Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. / La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-47 du code du travail : « A compter de la notification de la cession, […]

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Document parlementaire0

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