Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 6 : Incidents
Article R3252-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
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1. Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 19 janvier 2023, n° 22/00133
[…] En application des articles L 213-2 du code des procédures civile d'exécution et de l'article R 3252-39 du code du travail, la procédure de paiement direct engagée pour le paiement des pensions alimentaires revêt un caractère prioritaire et l'employeur saisi ne verse au titre de la saisie des rémunérations que la fraction saisissable après imputation de la fraction relativement insaisissable relative au paiement direct de la pension alimentaire.
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