Article R3252-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 19 janvier 2023, n° 22/00133

[…] En application des articles L 213-2 du code des procédures civile d'exécution et de l'article R 3252-39 du code du travail, la procédure de paiement direct engagée pour le paiement des pensions alimentaires revêt un caractère prioritaire et l'employeur saisi ne verse au titre de la saisie des rémunérations que la fraction saisissable après imputation de la fraction relativement insaisissable relative au paiement direct de la pension alimentaire.

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