Article R3252-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21


Village Justice · 26 juillet 2022

Si l'huissier de justice instrumentaire a « failli » dans sa mission de recouvrement, quid du magistrat chargé de la saisie des rémunérations dont la mission prévue à l'article R3252-19 du Code du travail consiste à « vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais » ? […]

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 22 juillet 2019

Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt.

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Décisions188


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 16 septembre 2019, n° 17/00798
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R.3252-19 du code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie des rémunérations est tenu de trancher les contestations soulevées par le débiteur avant de procéder à la saisie, lorsque les parties ne se sont pas préalablement conciliées.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Titre·
  • Créance·
  • Montant·
  • Jugement·
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  • Instance·
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2Cour d'appel de Pau, 22 décembre 2015, n° 15/04994
Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article R.2352-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Suivant l'article R.3252-19 du même code, à défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

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3Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2022, n° 11-21-010452

[…] Selon l'article R.3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

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