Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 1 : Conciliation
Article R3252-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Commentaires • 21
Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt.
Lire la suite…Décisions • 188
[…] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R.3252-19 du code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie des rémunérations est tenu de trancher les contestations soulevées par le débiteur avant de procéder à la saisie, lorsque les parties ne se sont pas préalablement conciliées.
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[…] En vertu des dispositions de l'article R.2352-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Suivant l'article R.3252-19 du même code, à défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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3. Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2022, n° 11-21-010452
[…] Selon l'article R.3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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Si l'huissier de justice instrumentaire a « failli » dans sa mission de recouvrement, quid du magistrat chargé de la saisie des rémunérations dont la mission prévue à l'article R3252-19 du Code du travail consiste à « vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais » ? […]
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