Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 1 : Conciliation
Article R3252-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Dans un premier temps, conformément à l'article R. 3252-15 du code du travail, M me X a été convoquée à l'audience de saisie des rémunérations du 13 juin 2017 par une lettre recommandée qui […]
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[…] — condamner M. [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; — condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 3252-15 et suivants du code du travail, de : — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation Ornus, dit n'y avoir lieu à statuer au fond et condamné le fonds commun de titrisation Ornus aux dépens ; — au titre de son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 novembre 2022, n° 22/01664
[…] La partie intimée objecte que, en vertu de l'article R.3252-15 du code du travail, M. [Z] a eu connaissance, par la convocation du greffe, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Elle ajoute qu'au surplus, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, et qu'à l'audience, les sommes réclamées n'ont pas été contestées, alors que M. [Z] avait bénéficié d'un délai de plus de 6 mois entre sa première convocation pour l'audience du 11 mai 2021 et l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021, ce qui lui permettait amplement d'organiser sa défense et, le cas échéant, de contester le quantum des sommes réclamées. En tout état de cause, elle produit le décompte qui était joint à sa requête.
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#8217;article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. […] #8217;article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-15 et R. 3252-19 du code du travail, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application. »
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