Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.
[…] [G] [H] [R] [T] [O] […] Sur le fondement des articles L211-1 et L111-7 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L3252-1 à L3252-13 et R3252-1 à R3252-9 du code du travail, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle indique également justifier des dépens.
Copie des documents établis par le greffier en chef dans le cadre de l'exécution du titre exécutoire émis à son profit : 1) les déclarations effectuées par les tiers saisis dans le cadre de la saisie (Article R3252-24 du Code du Travail) ; […] 7) « la dernière répartition pratiquée par lui antérieure au 8 novembre 2016 puis toutes celles postérieurement au 8 novembre 2016 » (Article R3252-35 du code du Travail) ; 8) les fiches individuelles dont il doit assurer le suivi (article R3252-9 du Code du Travail) ; 9) la transmission de sa réclamation au supérieur hiérarchique du greffier en chef.
[…] Par jugement du 9 février 2021, […] Aux termes de l'article L 3252-1 du code du travail, les dispositions du chapitre relatif a u x s a i s i e s e t c e s s i o n s d e s s a l a i r e s s o n t a p p l i c a b l e s a u x s o m m e s d u e s à t i t r e de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, […] L'article R 3252-13 du code du travail dispose en son alinéa 2 que la requête en saisie des rémunérations doit comporter les nom et adresse de l'employeur au débiteur. Une fois la saisie ordonnée, l'article R 3252-9 du même code prévoit que tiers saisi fait connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi.