Article R3252-5 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

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Décisions62


1Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2013, n° 1103862
Rejet

[…] M me X soutient qu'aucun ordre de reversement n'a été émis, ce qui interdit toute saisie ; que les dispositions des articles L. 3252-5 et R. 3252-5 du code du travail n'ont pas été respectées et le surplus de la saisie doit être reversé ; que l'indu n'est pas fondé, dès lors que la décision de mise en congé de longue durée ne peut avoir un effet rétroactif et qu'en conséquence, elle demeurait en mi temps thérapeutique jusqu'au 20 janvier 2011 et son plein traitement était dû ; qu'en outre, elle était apte à tenir des fonctions à plein temps, sous la restriction de l'impossibilité de porter de lourdes charges ; que l'absence de service fait ne peut lui être opposé ; que le décompte fourni par le centre hospitalier est erroné et celui-ci lui doit la somme de 337,99 euros ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Comités·
  • Thérapeutique·
  • Traitement·
  • Compensation·
  • Durée·
  • Effet rétroactif·
  • Rétroactif

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, n° 18/07415
Confirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 février 2020 madame Z Y, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2018, prie la cour, visant les dispositions des articles L 3252-11 et suivants, R 3252-5 du code du travail, 117 et 119 du code de procédure civile, L 218 du code de la consommation, d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau : à titre principal , de prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations reçue le 26 juillet 2016 par le greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en conséquence de

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  • Saisie des rémunérations·
  • Prescription·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Action·
  • Mandat·
  • Procédure civile

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 19 avril 2011, n° 2011-00905

[…] Fax : 02 51 05 31 75 qui m'apparaît non négligeable. […] Les crèantas insaisissables sont mises 6 disposition du titulaire du compte par le tiere saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants. Art. 45. – Lorsqu'un campte alimenté per des rémunèretions du treveil fait l'objet d'une procédure de paisment direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au peiement direct de la pension alimenteire, le tiers saisi lalsse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sens qu'aucune demande æoit nécassaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du Code du travail en application de l'article L.3252-5 du même code. […]

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  • Saisie·
  • Compte·
  • Tiers saisi·
  • Tiers détenteur·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Dette·
  • Recouvrement
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