Article R3252-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-2 al 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 47

Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0906873
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la fraction saisissable de ses salaires, y compris celui perçu au mois de décembre 2008, est prévue par les dispositions des articles R. 3252-2 et R. 3252-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2088-1288 du 9 décembre 2008 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 février 2010, n° 08/06875
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 Février 2010 […] Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par Monsieur X Z que, après lui avoir versé un solde de tous comptes de 14.098,45 euros à l'issue du contrat à durée déterminée conclu le 8 juin 2005, la société A LABORATOIRE a récupéré ce montant en prélevant l'équivalent sur les salaires dus et en portant à 0 le montant du salaire mensuel sur les bulletins de paie de juin à septembre 2006, en infraction avec les dispositions des articles L 3251-3 et R 3252-4 du code du travail. Il convient en conséquence de condamner les sociétés A VIDEO et A B à payer au salarié la somme de 9.100 euros à titre de rappel de salaire pour les 3 mois considérés, l'indemnité de précarité, versée à l'issue de la relation contractuelle lui restant acquise.

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3Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2012, n° 0807506
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la fraction saisissable de ses salaires, y compris celui perçu au mois de décembre 2008, est prévue par les dispositions des articles R. 3252-2 et R. 3252-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2088-1288 du 9 décembre 2008 ;

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