Article R3243-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 février 2016
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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; […] Devis n° 03 / 255 HEPG

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Sanction·
  • Contrat de travail·
  • Devis·
  • Faute grave·
  • Facture·
  • Salarié·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 juin 2019, n° 17/02434
Infirmation partielle

[…] Madame Y X-A se prévaut des dispositions de l'article 43243-1-6° du code du travail selon lequel le bulletin de paie doit comporter la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3.

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  • Management·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Forfait·
  • Prime d'ancienneté·
  • Paye·
  • Salariée

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2017, n° 16/01712
Confirmation

[…] 16-1°) – ne sont pas conformes aux exigences des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.3242-1, L.3243-2, F, R.3243-3 et D.317111 du Code du Travail. […]

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  • Salaire·
  • Bulletin de paie·
  • Travail·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Erreur matérielle·
  • Immatriculation·
  • Mise à jour·
  • Attestation·
  • Erreur
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