Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article R3243-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
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[…] Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; […] Devis n° 03 / 255 HEPG
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[…] Madame Y X-A se prévaut des dispositions de l'article 43243-1-6° du code du travail selon lequel le bulletin de paie doit comporter la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2017, n° 16/01712
[…] 16-1°) – ne sont pas conformes aux exigences des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.3242-1, L.3243-2, F, R.3243-3 et D.317111 du Code du Travail. […]
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