Article R3243-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 12 et 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10

Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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www.legisocial.fr · 27 février 2024

Open Lefebvre Dalloz · 25 janvier 2024
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Décisions81


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 juin 2019, n° 17/02434
Infirmation partielle

[…] La SNC KLEPIERRE MANAGEMENT a réclamé à la salariée les 02 et 19.10.2015 la transmission d'un arrêt de travail ; celle-ci a le 16.10.2015 demandé le versement de son salaire en mettant en cause le comportement de son employeur à son égard ; elle ne s'est pas présentée à la visite médicale prévue le 26.10.2015. Madame Y X-A a été convoquée le 10 puis le […] Madame Y X-A se prévaut des dispositions de l'article 43243-1-6° du code du travail selon lequel le bulletin de paie doit comporter la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3.

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  • Management·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Forfait·
  • Prime d'ancienneté·
  • Paye·
  • Salariée

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 avril 2023, n° 19/10037
Infirmation

[…] L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. Les condamnations prononcées au profit de M.[U] devront faire l'objet d'un seul bulletin de salaire.

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  • Carrelage·
  • Licenciement·
  • Bulletin de paie·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 février 2023, n° 19/07712
Infirmation partielle

[…] le : 24/02/2023 […] — un courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2017 par M. [R], recruté début janvier 2017 en qualité de directeur développement commercial France et Export, par lequel celui-ci avise la direction de l'entreprise des propos dénigrants et agressifs de Mme [W] tant à l'égard de la direction de la société que de ses attachées commerciales. […] L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. […]

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  • Parfum·
  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Objectif·
  • Paye
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