Article R3243-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version27/02/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019
>
Version26/03/2020
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 1 à 11 et 14 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 26 mars 2020
22 textes citent l'article

Commentaires101


Open Lefebvre Dalloz · 25 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02296
Infirmation

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'employeur d'avoir enfreint les dispositions de l'article R.3243-1 5° du code du travail qui lui imposent de faire figurer le taux de rémunération du temps de travail effectif sur le bulletin de paie.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail·
  • Salaire minimum·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02578
Infirmation

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'employeur d'avoir enfreint les dispositions de l'article R.3243-1 5° du code du travail qui lui imposent de faire figurer le taux de rémunération du temps de travail effectif sur le bulletin de paie.

 Lire la suite…
  • Salaire minimum·
  • Salarié·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 4 mai 2023, n° 20/01507
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Entreprise·
  • Ancienneté·
  • Sms·
  • Obligations de sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).