Article D3231-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D141-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 440206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 15. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article LP 6 qui conditionne le bénéfice du revenu exceptionnel de solidarité qu'il institue à l'épuisement des droits à congés annuels des salariés qui ne figurent pas sur la liste, fixée par l'employeur, de ceux qui peuvent poursuivre leur activité en dépit du confinement, […] Est par suite inopérant le moyen tiré de ce que le deuxième alinéa de l'article LP 6 méconnaitrait les dispositions des articles Lp. 3231-12 et Lp. 3231-15 du code du travail polynésien sur la consultation des instances représentatives du personnel en matière de congés payés. […] D E C I D E :

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 15BX04111, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en l'espèce, le procès-verbal mentionne la présence d'un étranger en situation irrégulière, M. D…, en situation de travail, la circonstance que cette personne n'ait pas perçu de rémunération, se trouvant à cet égard sans incidence dès lors qu'en vertu des articles D. 3231-8 à D. 3231-15 et R. 3231-16 du code du travail, les avantages en nature tels que la nourriture et l'hébergement équivalent à une rémunération, et la fourniture de ces avantages avec contrepartie, caractérisent selon l'article L 8251-1 du code du travail, une situation d'emploi ;

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