Article D3231-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D141-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

[…] écrites de parlementaires qui sont de droit au titre de l'article 24 de la Constitution de 1958. Certaines questions revêtent des sujets de vie essentiels pour les concitoyens et l'absence de réponse peut conduire à la pérennisation de difficultés et d'inégalités. […] Les salariés qui relèvent de cette convention collective ont vu leurs salaires gelés depuis la loi sur les 35 heures du fait de l'application de la règle de l'article D . 3231 -6 du code du travail qui impose à l'employeur que « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D […]

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Mme Guylène Pantel, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

Cette facilité a pour conséquence, pour les salaires les plus bas, d'afficher un revenu net inférieur à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, malgré le complément de salaire prévu par l'article D. 3231-5 du code du travail. Alors même que le climat social dans ces établissements est particulièrement tendu, ces éléments viennent s'ajouter au sentiment de relégation que vivent quotidiennement ces salariés. […] Aussi, il souhaiterait connaître de la volonté du Gouvernement de pouvoir modifier l'article D. 3231-6 afin de retirer les avantages en nature du calcul du revenu mensuel de ces salariés afin de leur permettre d'être rémunéré au moins à la hauteur du SMIC mensuel net.

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M. Alain Bertrand, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 1er août 2019

Cette facilité a pour conséquence, pour les salaires les plus bas, d'afficher un revenu net inférieur à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, malgré le complément de salaire prévu par l'article D. 3231-5 du code du travail. Alors même que le climat social dans ces établissements est particulièrement tendu, ces éléments viennent s'ajouter au sentiment de relégation que vivent quotidiennement ces salariés. […] Aussi, il souhaiterait connaître de la volonté du Gouvernement de pouvoir modifier l'article D. 3231-6 afin de retirer les avantages en nature du calcul du revenu mensuel de ces salariés afin de leur permettre d'être rémunéré au moins à la hauteur du SMIC mensuel net.

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Décisions168


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02578
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article D. 3231-5 du code du travail que lorsque le salaire contractuellement convenu est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le salarié reçoit un complément calculé de façon à porter la rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; que l'article D. 1231-6 du même code indique que le salaire horaire à prendre en considération pour fixer le montant de ce complément de salaire est celui qui correspond au travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire.

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  • Salaire minimum·
  • Salarié·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02588
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article D. 3231-5 du code du travail que lorsque le salaire contractuellement convenu est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, le salarié reçoit un complément calculé de façon à porter la rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; que l'article D. 1231-6 du même code indique que le salaire horaire à prendre en considération pour fixer le montant de ce complément de salaire est celui qui correspond au travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire.

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  • Salaire minimum·
  • Salarié·
  • Avenant·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Bulletin de paie·
  • Vêtement·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 juin 2019, n° 17/00825
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001298 du 14/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) […] Il en résultait la nécessité pour l'association APRIA RSA de compléter ce 'salaire à la grille' afin d'obtenir mensuellement une rémunération correspondant à celle prévue au contrat de travail et respectant le SMIC, conformément aux dispositions de l'article D3231-5 du Code du travail. […] Or, 'le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et

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  • Cdd·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Reconduction·
  • Durée·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Marches·
  • Rémunération
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