Article R3221-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 140-7 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
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www.convention.fr · 6 novembre 2017

www.convention.fr · 20 juin 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 15 juin 2023, n° 21/03034
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'appelant vise, dans un paragraphe intitulé «'en fait' B. Sur la discrimination salariale subie par Monsieur [Y]'» (page 31), les dispositions de l'article L'3221-2 du code du travail qui dispose «'Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'».

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Discrimination·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Courriel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 30 septembre 2022, n° 18/14366
Infirmation partielle

[…] Il soutient qu'il a fait l'objet, en violation des articles L.'3221-2 et suivants du code du travail imposant à M.[K] d'assurer pour un même travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise, de ne pas lui avoir payé le même montant d'indemnités de repas et de grand déplacement qu'un autre collègue, ayant la même classification, avec qui il était intervenu sur les mêmes chantiers. Il reproche en outre à la société le non-paiement des heures supplémentaires et du complément de salaire durant l'arrêt maladie, la non-remise de l'attestation de salaire à la CPAM et la non-fourniture de travail du 25 juillet au 02 août 2016, alors qu'il se tenait à disposition de son employeur, et le défaut du paiement du salaire sur cette période.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Grand déplacement·
  • Harcèlement moral·
  • Complément de salaire·
  • Indemnité de déplacement·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Bulletin de paie·
  • Arrêt maladie
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