Article R3173-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R631-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 avril 2022, 19MA05420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision en litige : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. () ». […] Par ailleurs, l'article R. 3173-3 de ce code prévoit que : » Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ".

 Lire la suite…
  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Répression·
  • Amende·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Inspection du travail·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2009, n° 07/06314
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — le caractère normatif et pénalement sanctionné des dispositions de l'article R 632-1 du code du travail (R 3173-1 et R 3173-3 du code du travail) doit conduire à une interprétation restrictive et non extensive comme le font les demandeurs ;

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Registre·
  • Salarié·
  • Enquête·
  • Code du travail·
  • Qualification·
  • Classification·
  • Changement·
  • Carrière·
  • Embauche

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01471
Infirmation partielle

[…] L'employeur ne pouvait donc ignorer qu'ayant pour obligation de comptabiliser le nombre de jours travaillés, en application de l'article R.3173-3 du code du travail, il avait également pour obligation de vérifier que les limites imposées par la convention collective applicable étaient respectées.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Inégalité de traitement·
  • Heures supplémentaires·
  • Forfait·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).