Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R3173-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision en litige : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. () ». […] Par ailleurs, l'article R. 3173-3 de ce code prévoit que : » Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ".
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[…] — le caractère normatif et pénalement sanctionné des dispositions de l'article R 632-1 du code du travail (R 3173-1 et R 3173-3 du code du travail) doit conduire à une interprétation restrictive et non extensive comme le font les demandeurs ;
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3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01471
[…] L'employeur ne pouvait donc ignorer qu'ayant pour obligation de comptabiliser le nombre de jours travaillés, en application de l'article R.3173-3 du code du travail, il avait également pour obligation de vérifier que les limites imposées par la convention collective applicable étaient respectées.
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