Article R3173-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R632-2 (Ab), Code du travail - art. R632-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

[…] L'art. […] R. 3173-2 du code du travail dispose que : « Le fait de méconnaître les dispositions (...) de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article ».

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2021, n° 19/03648
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 3171-4, R.4323-95 et suivants du Code du travail et suivants, […] L'employeur ne rapporte donc pas la preuve que le salarié était en mesure de connaître ses horaires de travail, en infraction aux articles D3171-1 et suivants du code du travail, R3173-2 du même code.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Résiliation judiciaire·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Vêtement de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Action·
  • Torts

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.261, Inédit
Rejet

[…] — La société 02 Kid Nice, […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3171-2, R. 3173-2 et D. 3171-8 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Horaire variable·
  • Durée du travail·
  • Emploi·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Amende·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 431243, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, […] D'une part, aux termes de l'article R. 3173-2 du même code : « Le fait de méconnaître les dispositions (…) de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article ». […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Amende·
  • Contrôle·
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  • Poursuites pénales
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