Article R3172-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R221-12 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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