Article D3171-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/11/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires24


CMS · 23 mars 2023

[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. L'affichage de l'horaire collectif permet à l'administration et aux salariés de contrôler la durée du travail puisqu'en vertu de l'article D. 3171-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux heures de dérogation permanente. […] Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur est tenu, […]

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Décisions363


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05822
Infirmation partielle

[…] En effet, dès lors que celui-ci a satisfait à cette obligation, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.

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  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Exécution déloyale·
  • Indemnité·
  • Horaire de travail·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22NT01095, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — au cas d'espèce, les constats des agents de contrôle démontrent que l'organisation des horaires de travail du site de ne permet pas de considérer que les salariés de ce site travaillent selon un horaire collectif ; les trois critères prévus par l'article D.3171-1 du code du travail ne sont pas réunis : tout d'abord, le mode d'organisation des sites contrôlés ne révèle pas l'existence d'ateliers, de services ou d'équipes bien définis ; ensuite, l'organisation des pauses ne révèle pas non plus l'existence de pauses prises collectivement ; enfin, les heures supplémentaires ne sont pas accomplies collectivement ;

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  • Horaire·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Inspection du travail·
  • Amende·
  • Établissement·
  • Site

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05899
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/6790 du 08/01/2019 […] Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Fiche·
  • Poids lourd·
  • Demande·
  • Requalification
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