Article D3171-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version06/11/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires24


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.

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CMS · 23 mars 2023

[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. L'affichage de l'horaire collectif permet à l'administration et aux salariés de contrôler la durée du travail puisqu'en vertu de l'article D. 3171-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux heures de dérogation permanente. […] Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur est tenu, […]

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Décisions363


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, n° 20/04197
Infirmation partielle

[…] L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.'

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05899
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/6790 du 08/01/2019 […] Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Fiche·
  • Poids lourd·
  • Demande·
  • Requalification

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 février 2020, n° 19/03459
Infirmation

[…] Ainsi les modalités d'information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas aux VRP qui exercent leur activité dans les conditions ci-dessus précisées. (Circ. DRT 93-9 du 17 mars 1993 no 1-2-1 : BOMT no 93-10). […] — Monsieur M N, qui a travaillé du 31 mai 2007 au 31 août 2008 et du 01 janvier 2009 au 31 avril 2009 pour la société K par K évoque également des horaires très stricts et précis de travail et un contrôle précis des différentes activités dans la journée

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  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Vrp·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts
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