Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Article D3171-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
Commentaires • 24
[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.
Lire la suite…A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. L'affichage de l'horaire collectif permet à l'administration et aux salariés de contrôler la durée du travail puisqu'en vertu de l'article D. 3171-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux heures de dérogation permanente. […] Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur est tenu, […]
Lire la suite…Décisions • 364
[…] En effet, dès lors que celui-ci a satisfait à cette obligation, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
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[…] — au cas d'espèce, les constats des agents de contrôle démontrent que l'organisation des horaires de travail du site de ne permet pas de considérer que les salariés de ce site travaillent selon un horaire collectif ; les trois critères prévus par l'article D.3171-1 du code du travail ne sont pas réunis : tout d'abord, le mode d'organisation des sites contrôlés ne révèle pas l'existence d'ateliers, de services ou d'équipes bien définis ; ensuite, l'organisation des pauses ne révèle pas non plus l'existence de pauses prises collectivement ; enfin, les heures supplémentaires ne sont pas accomplies collectivement ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05899
[…] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/6790 du 08/01/2019 […] Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
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[…] Or, l'article D.3171-1 du Code du travail pourrait s'opposer à la coexistence de plusieurs horaires collectifs pour les salariés exerçant strictement la même activité au sein d'un même service, équipe ou atelier.
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