Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.
Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
Article 3 – Alimentation du compte Article 3.1 Alimentation du compte en valeur temps L'alimentation du CET en temps ne peut excéder 24 jours par année civile par salarié. […] Article 4 – Gestion des droits capitalisés La gestion du Compte Epargne Temps est réalisée par l'employeur. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l'article L. 3253-8 du Code du travail. […] Conformément aux articles D. 3154-2 et suivants du Code du Travail, […] Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, […]
Lire la suite…Article 3 : Ouverture du compteur individuel La première alimentation du CET entraîne l'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié. Article 4 : Alimentation du CET Le CET peut être alimenté en jours ouvrés (congés, […] Seuls les jours acquis par les salariés peuvent alimenter le CET. […] Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 du code du travail, […] un congé de fin de carrière (cessation totale […] Article 12 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…