Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.
[…] Madame D X […] Selon les pièces produites, et alors que l'article D 3142-45 du code du travail prévoit en effet que « le salarié informe l'employeur de son intention d'être réemployé , soit de rompre son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise, » l'employeur a, par la lettre adressée à la salariée le 1 er Avril 2008, accédé à la demande de congé formulée par la salariée en lui précisant :
[…] Madame C D, Conseillère […] 27'500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L 3142-84 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, […] Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la justification n'est pas apportée ici de ce que Monsieur X, en application de l'article D 3142-45 du code du travail a informé la société CA CONSUMER FINANCE de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail trois mois avant la fin de son congé, ce après avoir formulé une demande de rupture conventionnelle par mail du 7 février 2014;
[…] Vu les articles L. 3142-78, l,3142-82, ; L3142-84, L. 3142-8 et D. 3142-45 du Code du travail […] Il est constant qu'à cette date le contrat de travail d' Z X était toujours suspendu, l'intéressé bénéficiant d'un congé pour création d'entreprise. Il est observé également de manière pertinente par l'employeur, que le salarié , dans le cadre de la procédure , produit des bulletins de salaire de 2015 faisant ressortir qu'il était embauché depuis le 1 er mai 2012 au sein d'une société TRANSPORT 1 e RE CLASSE , à temps complet. Dès lors, il est exact que conformément aux dispositions du PSE, Monsieur X ne pouvait bénéficier d'un congé de reclassement.
Le salarié devra informer l'employeur de la décision qu'il aura prise quant à sa demande de réintégration ou une éventuelle démission par courrier recommandée avec accusé de réception dans le délais de 3 mois avant la fin du congé pour reprise d'entreprise (article D.3142-45 du Code du travail). De plus, à sa réintégration, aucun texte n'impose au salarié de fournir à son employeur la preuve de la création ou de la reprise de l'entreprise (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1er décembre 2005, n°04-41394). […] Si d'aventure, le contrat de travail entre les parties devait faire l'objet d'une rupture à l'issue du congé pour reprise d'entreprise, elle devra être faite selon les modalités légales de rupture du Code du travail et de ses procédures. Cordialement
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