Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
Par ailleurs, en cas de travail à temps partiel, le salarié doit indiquer l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail (article L. 3142-82 du Code du travail). En cas de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel, l'information de l'employeur dot se faire dans les mêmes conditions, 2 mois avant le terme de la période initiale (article D. 3142-41 du Code du travail). 3.2. […] A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié, son accord est réputé acquis (article D. 3142-43 du Code du travail). 3.3. […]
Lire la suite…[…] X lui a donné un accord de principe le jour de la réception de sa demande; il s'évince en outre des dispositions de l'article D. 3142-43 du code du travail que l'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise,; il s'ensuit que M. […]
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24ème jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179, […] la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'employeur s'opposait à cette demande hors du délai de l'article L. 122-32-25, alinéa 4 devenu D. 3142-43 du code du travail, a fait une exacte application de l'article L. 122-32-25, alinéa 3 devenu L. 3142-102 du code du travail ; […]