Article D3142-35 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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