Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-39, statue en dernier ressort.
Article R236-1 Pour l'application de l'article L. 236-1, le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi : 1° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail ; 2° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, […] 3° Dans les autres cas, par les dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-4. […] Article R236-2 Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, […]
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[…] Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du […] 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
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