Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
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Il doit joindre à sa demande un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ( code du travail art D 3142-6)
Lire la suite…Le Code du travail le définit de la façon suivante : « un salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.. […] Source : Code du travail, articles L.3142-16 à L. 3142-21; Articles D.3142-6 à D.3142-8. YN avocat Lyon avril 2010
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