Article R3141-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R223-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3141-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 ...................................................................................... 7 - Article L. 233-14 du code du travail ................................................................................................... 7 C. […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 3141-3 du code du travail que la période prise en compte pour le calcul du droit au congé a pour point de départ le 1er juin de chaque année ; que la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2016, n° 13/02659
Infirmation partielle

[…] Il est constant qu'à compter du 6 décembre 2010 Monsieur G a été en arrêt de travail pour accident du travail. Il a acquis conformément aux dispositions de l'article R 3141-3 du code du travail, pour la période comprise entre le 1 er juin 2011 et le 6 décembre 2011, des congés à valoir sur l'année 2012.

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Chef d'atelier·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que par application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et de l'article R. 3141-3 du code du travail et de la convention collective nationale applicable en l'espèce, la période de prise des congés est fixée du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;

 Lire la suite…
  • Prime d'ancienneté·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 3141-3 du code du travail que la période prise en compte pour le calcul du droit au congé a pour point de départ le 1 er juin de chaque année ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé le 29 janvier 2004, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être privé de son droit à indemnité de congés payés pour la période de référence du 1 er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Lire la suite…
  • Faute lourde·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Détournement de clientèle·
  • Lettre de licenciement·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Grief
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).