Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé
Article R3141-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Commentaires • 9
Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 ...................................................................................... 7 - Article L. 233-14 du code du travail ................................................................................................... 7 C. […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 3141-3 du code du travail que la période prise en compte pour le calcul du droit au congé a pour point de départ le 1er juin de chaque année ; que la cour d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Attendu que par application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et de l'article R. 3141-3 du code du travail et de la convention collective nationale applicable en l'espèce, la période de prise des congés est fixée du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;
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[…] Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] qu'en se fondant sur la rémunération perçue par la salariée sur la période annuelle du 1 er janvier au 31 décembre 2007, puis sur la période annuelle du 1 er janvier au 31 décembre 2008, pour calculer son indemnité de congés-payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-11, L. 3141-22.I et R. 3141-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2016, n° 13/02659
[…] Il est constant qu'à compter du 6 décembre 2010 Monsieur G a été en arrêt de travail pour accident du travail. Il a acquis conformément aux dispositions de l'article R 3141-3 du code du travail, pour la période comprise entre le 1 er juin 2011 et le 6 décembre 2011, des congés à valoir sur l'année 2012.
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