Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3135-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 20
[…] article L 3132-2 du Code du travail […] Ce repos hebdomadaire doit être donn […] é le dimanche (il existe toutefois des exceptions prévues par la loi et/ou autorisées par voie préfectorale) ( article L 3132-3 du Code du travail ). […] Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées irrégulièrement (article R. 3135-2 du Code du travail). Sur le plan civil, le salarié qui a été privé des repos hebdomadaires ou dominical peut également prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2014, aux termes desquelles la société DISTRIBAT demande à la juridiction des référés, au visa des articles 9, 808, 809 du code de procédure civile, 1315 du code civil, R3135-2, R8122-3, R8122-4, L8113-7 du code du travail, 131-13 et 131-14 du code pénal, de :
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[…] Que cette astreinte doit être différenciée de l'amende prévue par l'article R 3135-2 du Code du Travail. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 2 mai 2012, n° 10/02376
[…] Le code du travail pose le principe que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche et l'inobservation de cette disposition est pénalement sanctionnée par l'article R.3135-2 du code du travail.
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