Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dérogations / Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire / Paragraphe 3 : Activités saisonnières
Article R3132-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
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[…] Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange le 04 février 2013 en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 30 octobre 2014, a : […] Selon l'article L. 3132-1 du code du travail, il est en principe interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; en application des articles L. 3132-7 et R. 3132-4, il peut être notamment dérogé à ce principe dans les hôtels et restaurants qui Zouvrent que pendant une période de l'année, sous réserve toutefois que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
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[…] Attendu que si, selon l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l'article R. 3132-4 prévoit que pour les établissements n'ouvrant que pendant une période de l'année, notamment les hôtels et restaurants, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7, lequel dispose que chaque travailleur doit alors bénéficier d'au moins deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 mars 2019, n° 16/04005
[…] Etant objectivé que la relation est fondée sur un contrat à durée déterminée saisonnier et que la fréquentation de l'hôtel sur la période en objet peut connaître une augmentation sur les périodes de «'féria'» et le «'salon du mariage'», ayant justifié que deux weekends complets soient travaillés, il a pu être valablement dérogé à l'obligation définie à l'article L. 3132-1, par application des dispositions des articles L 3132-7 et R 3132-4 du code du travail.
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