Article R3132-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-8 al 7 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2016, n° 15/03008
Infirmation partielle

[…] Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange le 04 février 2013 en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 30 octobre 2014, a : […] Selon l'article L. 3132-1 du code du travail, il est en principe interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; en application des articles L. 3132-7 et R. 3132-4, il peut être notamment dérogé à ce principe dans les hôtels et restaurants qui Zouvrent que pendant une période de l'année, sous réserve toutefois que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Repos hebdomadaire·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Client·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande

2Cour d'appel de Dijon, 28 janvier 2016, n° 13/00775
Infirmation partielle

[…] Attendu que si, selon l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, l'article R. 3132-4 prévoit que pour les établissements n'ouvrant que pendant une période de l'année, notamment les hôtels et restaurants, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7, lequel dispose que chaque travailleur doit alors bénéficier d'au moins deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche ;

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Repos hebdomadaire·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Restaurant·
  • Café·
  • Indemnité·
  • Salariée

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 mars 2019, n° 16/04005
Infirmation

[…] Etant objectivé que la relation est fondée sur un contrat à durée déterminée saisonnier et que la fréquentation de l'hôtel sur la période en objet peut connaître une augmentation sur les périodes de «'féria'» et le «'salon du mariage'», ayant justifié que deux weekends complets soient travaillés, il a pu être valablement dérogé à l'obligation définie à l'article L. 3132-1, par application des dispositions des articles L 3132-7 et R 3132-4 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Cdd·
  • Harcèlement·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).