Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dérogations / Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire / Paragraphe 3 : Activités saisonnières
Article R3132-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
2° Travaux du bâtiment ;
3° Briqueteries ;
4° Corderies.
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Décisions • 2
[…] ARRET DU 03/05/2010 […] Si l'article L. 3132-3 du Code du travail (ancien article L. 221-5 du Code du travail) précise « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche », les articles L. 3132-12 et R. 3132-3 du même Code accordent des dérogations pour un certain nombre d'activités, dont les entreprises de spectacle dont fait partie la société L'AMBIANCE.
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 18/01619
[…] Selon l'article R 3132-3 du code du travail, pour les établissements exerçant certaines activités et notamment hôtels restaurants traiteurs et rôtisseurs, et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L 3132-7.
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