Article R3132-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-8 al 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
2° Travaux du bâtiment ;
3° Briqueteries ;
4° Corderies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mai 2010, n° 08/01505
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 03/05/2010 […] Si l'article L. 3132-3 du Code du travail (ancien article L. 221-5 du Code du travail) précise « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche », les articles L. 3132-12 et R. 3132-3 du même Code accordent des dérogations pour un certain nombre d'activités, dont les entreprises de spectacle dont fait partie la société L'AMBIANCE.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Repos quotidien·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Horaire·
  • Indemnité·
  • Indemnité compensatrice·
  • Lettre

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 18/01619
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 3132-3 du code du travail, pour les établissements exerçant certaines activités et notamment hôtels restaurants traiteurs et rôtisseurs, et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L 3132-7.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Restaurant·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Durée·
  • Repos quotidien·
  • Service·
  • Camping
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